Différer la publication

RÈGLEMENT (UE) No 596/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
MAR
Article 17

4. Tout émetteur ou participant au marché des quotas d’émission peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a) la publication immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission;

b) le retard de publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur;

c) l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission est en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information.

Dans le cas d’un processus qui se déroule en plusieurs étapes et qui vise à donner lieu à, ou qui résulte en, une certaine circonstance ou un certain événement, un émetteur ou un participant au marché des quotas d’émission peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée liée à ce processus, sous réserve des points a), b) et c) du premier alinéa.Lorsqu’un émetteur ou un participant au marché des quotas d’émission a différé la publication d’une information privilégiée au titre du présent paragraphe, il informe l’autorité compétente précisée au paragraphe 3, immédiatement après la publication de l’information, que la publication a été différée et fait état, par écrit, de la manière dont les conditions énoncées au présent paragraphe ont été satisfaites. À titre de solution de substitution, les États membres peuvent prévoir que l’enregistrement de ces explications ne doit être présenté que sur demande de l’autorité compétente précisée au paragraphe 3.